Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-18.675

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 315-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1458 F-P+B

Pourvoi n° A 17-18.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l'article L. 315-1, si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2 ; que la caisse ainsi mentionnée s'entend de celle qui est créancière de l'indu, ou du mandataire de celle-ci ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin réanimateur exerçant au sein de la clinique du Val-d'Or (Hauts-de-Seine), a fait l'objet, à l'initiative du service national du contrôle médical, d'un contrôle de son activité sur la période du 1er au 31 janvier 2012, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Val- de-Marne (la caisse) lui a notifié, le 8 avril 2014, un indu au titre de la facturation de spirométries, sans compte-rendu conforme, et de la facturation de la pose d'une sonde, non cumulable avec un forfait de réanimation facturé le même jour ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement retient qu'il ressort de la chronologie des lettres échangées que le délai requis par l'article D. 315-3 a été respecté dès lors que la caisse a fait connaître dans le délai de trois mois qu'elle envisageait des suites contentieuses ; qu'il est indifférent que cette information ait été portée à la connaissance du docteur X... par la caisse des Hauts-de-Seine et non pas par celle du Val-de-Marne, l'objectif visé par la disposition réglementaire tenant à l'information du professionnel de santé dans un délai déterminé ; que ce texte n'exige pas que l'information procède de la caisse créancière de l'indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait notifié l'information en cause en qualité de mandataire de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, créancière de l'indu en litige, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement, rendu le 21 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, renvoie devant le tribunal de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du Docteur Xavier X..., tendant à voir constater la forclusion de l'action en répétition de l'indu diligentée à son encontre par la C