Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-20.278
Textes visés
- Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1459 F-P+B
Pourvoi n° T 17-20.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ;
Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... et de lui AVOIR accordé la remise totale de sa dette à l'égard de la CPAM de Seine Saint Denis.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1302 alinéa 1 du code civil dans sa nouvelle application, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu dans être dû est sujet à répétition ; que toutefois le solvens ne peut réclamer un indu qui créerait un préjudice à l'accipiens, notamment des difficultés financières, alors même que cet indu résulte de l‘erreur de la caisse ; que la demande de remise gracieuse formulée par le requérant peut ainsi s'analyser comme une demande en réparation, étant relevé que sa situation financière et personnelle constitue un obstacle à la répétition de l'indu ; que par conséquent, il y a lieu de constater que le préjudice subi par M. A... X... est égal au montant de la somme réclamée (Soc. 28 mai 2002, n°00-16449) et partant qu'il n'est plus redevable de la moindre somme à l'égard de la caisse ;
1. – ALORS QUE l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations n'est applicable qu'aux instances introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit après le 1er octobre 2016 ; qu'en l'espèce, l'assu