Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-20.106

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1907 du code civil.
  • Articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° F 17-20.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. D... Y...,

3°/ à Mme E... Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 17 avril 2007, réitérée par acte authentique du 30 mai 2007, M. X... Y... a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 176 879 euros, remboursable en trois-cent-soixante échéances au taux initial de 4,3 %, auprès de la société Le Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'il l'a assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pour irrégularité du taux effectif global, en annulation de la déchéance du terme prononcée le 5 janvier 2011 et, subsidiairement, en annulation de la clause stipulant les intérêts ; que M. D... Y... et Mme E... Z..., épouse Y..., cautions, ont été appelés en la cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation s'étend, par un lien de dépendance nécessaire, au chef de l'arrêt annulant, en raison du caractère erroné du taux effectif global, la déchéance du terme prononcée par la banque ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. D... Y... et Mme E... Z..., épouse Y..., se sont régulièrement portés cautions du prêt et ne seront pas tenus aux éventuels pénalités et intérêts de retard échus du 30 mai 2007 au 5 mars 2010, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Le Crédit immobilier de France développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte notarié, de lui avoir substitué l'intérêt au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme et, en conséquence, dit que le Crédit Immobilier de France Développement devait établir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux légal fixé par la