Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-20.707

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1120 F-D

Pourvoi n° J 17-20.707

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed X...,

2°/ Mme Lamia X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que, M. et Mme X... (les emprunteurs) ayant cessé de régler les échéances mensuelles de remboursement du prêt personnel qu'ils avaient contracté, le 4 janvier 2008, auprès de la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), celle-ci a prononcé la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la banque et de les condamner à lui payer la somme 13 356,42 euros, assortie des intérêts conventionnels ;

Attendu qu'après avoir, par motifs non critiqués, imputé sur le prêt litigieux le règlement d'une somme de 250 euros intervenu par carte bancaire, moyen de paiement que le contrat n'excluait pas, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la dernière échéance régularisée était celle du 4 juin 2010, et a fixé au 4 juillet 2010 le point de départ du délai de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Attendu que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande litigieuse était une demande reconventionnelle dont elle a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la manifestation des premières difficultés de remboursement, survenues en mars 2008 ; qu'elle en a déduit exactement que, formée par conclusions du 24 juillet 2015, une telle demande était atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Facet) au titre du prêt du 4 janvier 2008 consenti à M. et Mme X... et D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à la banque une somme en principal de 13.356,42 € assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 6,69 % à compter du 14 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur la forclusion de l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance : que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable au prêt litigieux, court à compter de la défaillance de l'emprunteur qui s'entend de la première échéance impayée non régular