Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-23.608

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° N 17-23.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Vincent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Saint-Vincent, de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... et de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, pour remédier à une obésité morbide, une gastrectomie réalisée, le 25 avril 2007, dans les locaux de la société Clinique Saint-Vincent (la clinique), par M. Z..., chirurgien (le praticien), assuré par la société Alliance IARD (la société Allianz), Mme X... a présenté des complications ; qu'après avoir fait désigner un expert en référé, elle a assigné le praticien, la société Allianz et la clinique en responsabilité et indemnisation, tout en mettant en cause la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) et la société Pacifica auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance ; que, le praticien et l'assureur, d'une part, et la clinique, d'autre part, ont été condamnés in solidum au paiement de différentes sommes à Mme X..., à la caisse et à la société d'assurances Pacifica en raison de fautes commises dans la prise en charge de la patiente ; que la condamnation de la clinique a été limitée à hauteur de 10 % de l'ensemble des préjudices subis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la clinique in solidum avec le praticien et la société Allianz au paiement d'une indemnité de 46 000 euros au titre d'une incidence professionnelle temporaire, après avoir énoncé que la perte de revenus alléguée devrait être établie par comparaison des revenus perçus avant et pendant la période d'incapacité temporaire, mais que Mme X... ne produisait pas sa déclaration de revenus pour les années 2007 et 2008, l'arrêt se fonde sur les honoraires qu'elle a rétrocédés au sein de son cabinet d'infirmières dans lequel elle est associée, s'élevant en moyenne à 50 000 euros par an ; qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient la nécessité d'un aménagement des conditions de travail constitué principalement par le recrutement d'un infirmier pour pallier les absences et les contretemps résultant des séquelles et correspondant à une rétrocession d'honoraires, calculée sur la base d'une perte annuelle de 25 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable et, le cas échéant, au juge, constatant l'existence de tels préjudices mais ne disposant pas d'éléments suffisants pour les fixer, d'ordonner la production, à la demande de l'une des parties, des pièces nécessaires à leur évaluation et recourir à une expertise avant dire droit, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la clinique au paiement d'une indemnité de 850 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme X..., après avoir fixé la perte de gains annuelle à la somme de 25 000 euros, l'arrêt retient que cette perte sera éprouvée durant trente-quatre ans et qu'il y a lieu