Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-26.279

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1125 F-D

Pourvoi n° R 17-26.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société UCB Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,19 mars 2009, pourvoi n° 07-21.683), que Mme X..., présentant des anomalies utérines et cervicales et une infertilité qu'elle imputait à la prise de diéthylstilbestrol (DES) par sa mère, pendant sa grossesse, a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha (la société), producteur du Distilbène, dont la responsabilité a été retenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'établissement, alors, selon le moyen, qu'est indemnisable au titre du préjudice d'établissement l'impossibilité de constituer une famille biologique ; qu'en refusant l'indemnisation de ce poste de préjudice au prétexte que Mme X... avait pu en tout état de cause adopter, et mener une vie familiale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 9 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice d'établissement indemnisait une impossibilité d'envisager une vie familiale et affective compte tenu de la gravité d'un handicap, puis constaté que Mme X... avait, avec son conjoint, adopté un enfant et pu mener une vie familiale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas subi un préjudice distinct de celui compensé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... au titre d'un préjudice sexuel, après avoir relevé que celui-ci indemnise le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, l'arrêt retient que les experts n'ont pas fait état de ce préjudice, que le trouble indiscutable causé à l'intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l'impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s'il avait déjà été réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rej