Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-22.538
Textes visés
- Article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roland X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvois n° 15-21.820, 15-24.335 et 15-24.596), que, le 24 mai 2014, M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats audit barreau, par arrêté du 10 juillet 2014 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... a exercé pendant plus de huit années des fonctions de juriste d'entreprise dans diverses sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait exercé exclusivement ses fonctions dans des services spécialisés, internes aux entreprises, appelés à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision prise le 10 juillet 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, et dit que M. X... remplit toutes les conditions, et en particulier celle relative à l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise pendant une période de huit années au moins, pour être inscrit sur la liste des avocats audit barreau au titre de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat, dispose qu'il faut être de nationalité française, être titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre chargé des universités et être titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat ; que M. Roland X... établit remplir les deux premières conditions par la production d'un certificat attestant qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 2 juillet 1998 devant le tribunal d'instance de Gonesse et par la justification de ce qu'il a obtenu un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en droit de la gestion des activités publiques, sanitaires et médico-sociales et un Diplôme d'Etudes Approfondies en droit médical au