Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-27.049

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2225 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° C 17-27.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société E. Versolato et H. Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement la société H. Y..., dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société E. Versolato et H. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2225 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1995, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, alors qu'il conduisait le véhicule de son employeur, assuré auprès de la société Rhin et Moselle assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; que M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y... (l'avocat) ; que, le responsable de l'accident n'ayant pas été identifié, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que la demande de garantie formée, le 5 septembre 1996, auprès de l'assureur de l'employeur n'a pas abouti ; qu'en mars 2015, reprochant à l'avocat une inexécution fautive de son mandat, M. X... l'a assigné, ainsi que la société d'exercice libéral Y..., devenue la société E. Versolato et H. Y... (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt se borne à énoncer que le point de départ du délai de prescription qui doit être retenu est la date de fin de mission de l'avocat, conformément à l'article 2225 du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la nature du mandat confié à l'avocat et sans constater que la faute à lui reprochée relevait de sa mission de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins d'indemnisation de son préjudice formée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société E. Versolato et H. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'appel principal comme bien fondé et rejeté l'appel incident et, après avoir annulé le jugement prononcé le 22 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action aux fins d'indemnisation de son préjudice formée par Laurent X... à l'encontre de Hélène Y... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription encourue par Laurent X..., l'article 2277-1 ancien du code civil dispose que l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par 10 ans à compter de la fin de leur mission ; que ce texte est repris par l'article 2224 (sic lire 2225) du code civil