Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-15.945
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° G 17-15.945
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 août 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié parcelle [...], [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, par convention du 27 octobre 2005, l'établissement public d'aménagement en Guyane (l'EPAG), aux droits duquel vient l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, a autorisé M. X... à occuper un terrain faisant l'objet d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles ; que cette autorisation a été accordée à titre précaire et révocable, pour une durée « qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement du programme d'aménagement », et en contrepartie de l'engagement de l'occupant à procéder à une mise en valeur exclusivement agricole ; que, par décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l'EPAG a prolongé cette convention pour une durée de douze mois, au motif que la mise en valeur du terrain n'était pas concluante ; que, par arrêt du 18 avril 2013, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par M. X... (CE, 27 mars 2015, n° 372942), la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation de cette décision ; que l'EPAG a assigné M. X... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que celui-ci a sollicité reconventionnellement, en cause d'appel, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que, si les articles 564 à 566 du code de procédure civile sont applicables aux demandes nouvelles lorsqu'elles émanent de la partie qui avait la qualité de demandeur à la première instance, en revanche, ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande nouvelle émane de la partie qui avait, en première instance, la qualité de défendeur ; qu'en opposant l'article 564 à M. X..., qui avait la qualité de défendeur en première instance, les juges du fond ont violé par fausse application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir recherché, en application de l'article 567 du code de procédure civile, seul applicable à une demande reconventionnelle formée par le défendeur de première instance, si la demande de M. X... présentait un lien suffisant avec la demande formulée en première instance par l'EPAG, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que l'arrêt relève que M. X... sollicite la condamnation de l'EPAG à lui payer la somme de 6 009 350 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ; qu'il en résulte que la demande reconventionnelle formée par M. X..., qui tend à l'allocation, non d'une provision, mais de dommages-intérêts, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile