Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-11.221
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Christel B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de Me G... , avocat de Mme B..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que, les 20 juin et 4 juillet 2012, Mme B... a remis deux chèques de 951,87 euros et 128 000 euros à M. X..., qui les a encaissés ; qu'invoquant l'existence d'un prêt, elle l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande à hauteur de la somme de 128 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que l'impossibilité morale pour Mme B... de se procurer une preuve littérale de l'obligation litigieuse résultait de l'urgence de la situation financière de M. X... et de la relation de proximité entretenue par les parties ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attend que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu, d'abord, que l'existence d'une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ayant été retenue par les juges du fond, la preuve d'un commencement de preuve par écrit n'était pas nécessaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de l'attestation de Mme A... et n'a commis aucune dénaturation, a légalement justifié sa décision en retenant que l'absence de réaction de M. X... constituait un indice de nature à établir la preuve de l'obligation litigieuse ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné Monsieur X... à payer à Madame B... la somme de 128.000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 28 novembre 2013;
Aux motifs qu'en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée ; il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 et 1341 et suivants du code civil l'existence d'un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1.500 euros ; à défaut d'écrit, comme c'est le cas, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ; pour valoir commencement de preuve par écrit, l'acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; en l'espèce, les messages envoyés par téléphone et constatés par huissier de justice les 9 août et 9 septembre 2013 ne contiennent de la part de Monsieur X... aucune indication relative aux fonds remis ; il mentionne le 10 mai 2012 : tous mes prélèvements vi