Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-24.790

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° X 17-24.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Joël X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2017), que, le 31 août 2008, M. Joël X... et son frère, M. B... X..., ont conclu un accord en vue de la création de deux sociétés ; que cet accord stipulait, en ses articles 2 à 5, que M. Joël X... serait chargé de la constitution d'une première société en vue d'acquérir une propriété, et, en son article 6, que, par le biais d'une seconde société, M. B... X... devait proposer « en retour » à son frère une opération en vue de participer conjointement à une opération immobilière dans la commune de Sainte-Marie ou à défaut dans celle de La Possession ; que, par lettre du 25 février 2010, M. Joël X... a résilié le contrat ; que, par acte du 29 août 2013, M. B... X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations contractuelles ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. B... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé qu'en l'absence de calendrier particulier ou de dispositions contraires excluant l'interdépendance entre les obligations, M. B... X... n'était pas fondé à soutenir que ses obligations ne pouvaient s'exécuter qu'après la réalisation du premier objet de la convention, faisant ainsi ressortir la concomitance des obligations réciproques ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient pris l'engagement réciproque de créer entre elles deux sociétés, et qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'elles avaient toutes deux manqué aux obligations résultant du contrat litigieux, chacune devant exécuter son obligation indépendamment de celle de l'autre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements des deux parties étaient d'égale importance, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts de M. B... X..., qui ne pouvait justifier de l'inexécution de son obligation par l'inertie de son frère, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. B... X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... X... de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'inexécution par son frère Joël X... du « protocole d'accord » qu'ils avaient signé le 31 août 2008 ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article 1101 du Code civil, en sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du protocole litigieux, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; Qu'il est constant, en l'espèce, que B... X... et Joël X... ont signé le 31 août 2008 un « protocole d'accord » stipulant notamment : « - Article 1er – Déclaration des parties : Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles vont prendre. - Article 2nd