Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 15-17.102
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° Z 15-17.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emile X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sirguey immo espace vision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hartmann, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sirguey immo espace vision, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me B... , avocat de la société Sirguey immo espace vision et de la société Hartmann, ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2015), que, le 1er septembre 2009, M. X... (le vendeur) a confié à la société Sirguey immo espace vision (l'agent immobilier), un mandat non exclusif de vente d'une durée de trois mois, portant sur un immeuble au prix de 600 000 euros et stipulant une rémunération fixée à 3 % du prix de vente ; que, par courriel du 16 septembre suivant, le vendeur a révoqué le mandat ; que, le 14 octobre, il a signé une promesse de vente avec M. Z... (l'acquéreur) ; que, par lettre du 16 novembre, il a informé l'agent immobilier de cette signature, sans mentionner le nom de l'acquéreur, et confirmé la révocation du mandat ; que, le 23 mars 2010, l'agent immobilier l'a assigné en paiement d'une indemnité en application de la clause pénale stipulée au contrat ; qu'un jugement du 25 août 2010 ayant placé la société Sirguey immo espace vision en liquidation judiciaire, la société Hartmann et associés, désignée mandataire liquidateur, a repris l'instance ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le vendeur avait conclu la vente alors que l'agent immobilier avait été contacté par l'acquéreur, la cour d'appel a pu en déduire que le premier avait méconnu ses obligations envers le deuxième, de sorte qu'il était redevable de la clause pénale prévue au mandat, dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... aux dépens et à payer à la société Sirguey Immo Espace Vision représentée par la SELARL Hartmann la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande à titre compensatoire, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par un acte sous seing privé du 1er septembre 2009, M. X... a confié à la société Sirguey Immo Espace Vision, agence immobilière (ci-après dénommée Sirguey) un mandat de vente non exclusif pour son immeuble situé à [...], pour le prix de 600 000 €, moyennant une rémunération fixée à 3 % du prix de vente obtenu ; que par un courrier électronique du 16 septembre 2009, le vendeur a mis fin à ce mandat, résiliation confirmée par un courrier ultérieur du 16 novembre 2009 ; que par un acte introductif du 23 mars 2010, Sirguey a fait citer M. X... devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de paiement d'une somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts ; que Sirguey a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 25 août 2010 ; que la société Hartmann et associés, nommée liquidateur, a repris l'i