Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-22.202
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° J 17-22.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société juridique et fiscale de l'Atlantique, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société juridique et fiscale de l'Atlantique, de Me Y..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), que, suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2005, rédigé par la Société juridique et fiscale de l'Atlantique (la société), M. X... (le loueur) a donné un fonds de commerce de discothèque en location-gérance à la société Les Bains (la locataire) ; que celle-ci a quitté les lieux le 15 octobre 2012, à la suite d'un congé, et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2012 ; que le loueur a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 33 181,56 euros incluant une somme de 30 000 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ; que, se prévalant d'une clause de cautionnement figurant à l'acte de location-gérance, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la société Crédit maritime (la banque), laquelle l'a informé qu'elle n'avait pas souscrit l'engagement de cautionner les dettes de la locataire ; qu'estimant que la société avait manqué à son obligation de conseil, le loueur l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
Attendu qu'ayant constaté que le document annexé au contrat de location-gérance ne valait qu'intention de la banque de cautionner la locataire et n'était pas conforme à la clause de cautionnement visée dans l'acte aux termes de laquelle la banque s'engageait, à première demande du loueur, à lui verser les sommes qu'il pourrait réclamer à la locataire, dans la limite de 30 490 euros, la cour d'appel en a justement déduit que le préjudice indemnisable du loueur devait être intégralement réparé par la société au titre de la garantie perdue par son propre manquement ;
Et attendu qu'ayant relevé que le loueur produisait une attestation du nouveau locataire, en vertu de laquelle le second acceptait de préfinancer les travaux de remise en état des locaux que le premier s'engageait à lui rembourser, elle n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société juridique et fiscale de l'Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société juridique et fiscale de l'Atlantique
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société juridique et fiscale de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice indemnisable est celui subi M. X... en raison de l'inefficacité de la clause stipulée au contrat ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de ce préjudice ; que M. X... a communiqué aux débats une attestation de MM. Alain Z... et Patrice A..., co-gérants de la S.A.R.L. Janus, nouveau locataire gérante à partir du 16 octobre 2012, qui font état d'un accord passé entre eux et M. X... selon lequel celui-ci s'engageait à les rembourser des travaux qu'ils acceptaient de pré-financer réalisés sur le local dégradé par la S.A.R.L. Les Bains ; que même si M. X... ne prétend ni ne soutient avoir dû régler cette somme au locata