Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-28.372

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 15 et 16 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° R 17-28.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'action disciplinaire exercée par le président de la chambre de discipline des notaires, agissant au nom de celle-ci, un jugement a condamné Mme X..., notaire, à la peine disciplinaire de la destitution ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de la destitution, mentionne que le notaire a déposé des conclusions au fond le 28 octobre 2016, puis des conclusions de sursis à statuer quelques jours avant l'audience de la cour d'appel, que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et que le président de la chambre régionale des notaires, également président de la chambre de discipline, a été entendu ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme X... ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa destitution ;

Aux motifs que, « ( ) Maître X... ( ) a déposé des conclusions au fond le 28 octobre 2016, puis des conclusions de sursis à statuer quelques jours avant l'audience de la cour d'appel, conclusions auxquelles il sera expressément référé.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame X... fait valoir qu'elle est dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre de deux procédures correctionnelles toujours en cours, l'une devant la cour de cassation pour des faits de complicité de fraude fiscale, l'autre devant le tribunal de grande instance de Montluçon du chef de faux