Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-21.525

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10716 F

Pourvoi n° Y 17-21.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gabriel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Le 26 janvier 2011, M. X... a viré sur le compte bancaire de M. Y... une somme de 30.000 euros dont il prétend qu'il s'agit d'un prêt. M. Y... lui a adressé un courrier rédigé en ces termes « je renouvelle mes remerciements concernant cette aide financière. Je suis très sensible à ce geste qui me confirme quant à la nature et l'honnêteté de notre relation ». Aux termes de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'existence d'un prêt d'un montant supérieur à la somme de 1500 euros doit être prouvée par un écrit. Cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte ou lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Au vu des nombreux courriers adressés par M. X... à M. Y... au cours de leurs relations professionnelles relatives aux chantiers suivis par l'architecte, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les relations amicales entretenues par les parties n'étaient pas de nature à empêcher Monsieur X... de rédiger ou d'exiger un écrit consacrant l'existence d'un prêt. Le terme aide n'est pas synonyme du mot prêt. M. Y... n'a jamais reconnu l'existence d'un prêt mais qualifie d'avance la remise de cette somme ; il a d'ailleurs déduit ce versement de 30.000 euros du montant de ses honoraires pour la mission qui lui a été confiée par la SCI Madrigale. Les relations d'affaires unissant les parties ont perduré 2009 à 2012 et sont de nature à justifier l'existence de comptes entre elles ainsi qu'il résulte des courriers et des notes d'honoraires produits au dossier. Le fait que le virement ait été opéré à partir du compte personnel de M. X... n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un prêt alors qu'il résulte des relevés de compte que celui-ci a réglé avec ce compte, des sommes dues par les différentes sociétés civiles immobilières. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt justifiant sa demande de remboursement. » ;

1. ALORS QUE la compensation suppose des créances réciproques ; qu'en considérant que la créance de 30.000 que M. X... détenait sur M. Y... s'était compensée avec des honoraires dus à celui-ci par la SCI Madrigale, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;

2. ALORS QUE la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 20 février 2017, p. 9, -10) si le carton de remerciements adressé à M. X... au lendemain de la réception du virement litigieux portant « Gabriel, je renouvelle mes remerciements concernant cette aide financière. Je suis très sensible à ce geste qui me confirme quant à la nature et l'honn