Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-26.627

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° U 17-26.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Geneviève Marie Z..., épouse Y..., et de Sami Y...,

2°/ M. B... Y... ,

3°/ Mme Anne-Feyriel Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Julien A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MFP - SLI de l'Isère, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] , venant aux droits de la MACIF Rhône-Alpes dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de M. B... Y... et de Mme Y..., de Me D... , avocat de M. A... et de la société MACSF assurances ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à M. B... Y... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MFP-SLI de l'Isère et MACIF ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. B... Y... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. X... et B... Y... , ès qualités, et Mme Y....

MM. X... et Lotfi Y... et Mme Anne-Feyriel Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes d'indemnisation, tant celles formées en qualité d'ayant-droits de Geneviève Y... que celles formées à titre personnel ;

AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; qu'il résulte des points non contestés du litige que Geneviève Y... se rendait toutes les semaines au cabinet de Julien A... pour une séance de balnéothérapie, qu'elle arrivait au cabinet du praticien accompagnée de son mari, que depuis qu'elle avait perdu sa motricité, Julien A... l'accompagnait en piscine assise sur une chaise médicale, que le 23 novembre 2010 à la fin de la séance de balnéothérapie, Julien A... a, comme à l'accoutumée, raccompagné Geneviève Y... sur la chaise médicale dans la pièce adjacente à la piscine où son mari l'attentait pour l'aider à se rhabiller ; qu'après que Julien A... ait quitté la pièce, Geneviève Y... a fait la chute qui lui a été fatale ; que dans un document manuscrit du 3 mars 2011, M. X... Y... a fait une relation de l'accident dans laquelle il écrit : « pendant qu'elle s'employait à retirer le peignoir, j'ai effectué un quart de tour à gauche, pour prendre son linge de corps sur une table située à deux pas du fauteuil. Soudain, en une fraction de seconde, un bruit sourd et lourd me fit me retourner brusquement. Alors qu'elle tentait de retirer son peignoir sans doute coincé sous elle, mon épouse venait de basculer par terre, éjectée par le fauteuil dont les quatre freins sur roulettes ne devaient peut-être pas être tous mis. Le fauteuil a donc bougé – bien qu'il n'ait pas avancé – quand elle tentait d'enlever son peignoir, la déstabilisant avant de la basculer par terre » ; qu'en tant que tiers au contrat conclu entre Geneviève Y... et Julien A..., les consorts Y... sollicitent la réparation de leur préjudice propre sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil ; qu'ils sollicitent la réparation du préjudice personnel de Geneviève Y... sur le fondement de l'a