Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-27.545

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° S 17-27.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ M. David Y..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Lydie Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... C... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X... et Y... et de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Maître C... à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice pour lui avoir conseillé et avoir conçu le montage juridique sanctionné par l'arrêt du 16 juin 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par arrêt du 16 juin 2011, approuvé par la Cour de cassation le 25 septembre 2012, la cour d'appel d'ORLÉANS a annulé les actes de cession de parts sociales datés du 25 juin 1997 consentis à M. X... par les consorts D... et tous les actes subséquents à leur enregistrement et à leur publication, rétabli les consorts D... dans leur qualité d'associés de la société ECR, dit que M. X... était réputé n'avoir jamais eu cette qualité, condamné M. X..., responsable des conséquences de l'annulation, et Mme Z... à restituer les sommes perçues et condamné M. X... au paiement de dommages et intérêts ; Que pour statuer ainsi, la cour, après avoir relevé que M. X... avait prêté à quatre salariés des entreprises en redressement judiciaire les fonds nécessaires à la constitution de la société ECR et à la souscription des parts sociales par ces salariés, que la société ECR s'était portée acquéreur de l'intégralité des actifs de ces entreprises, que dans les quarante huit heures du jugement qui a ordonné la cession à la société ECR, celle-ci avait embauché M. X... en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs et que ce dernier s'était fait remettre par les consorts D... un acte de cession de parts à son profit, a retenu qu'en tant qu'ils permettaient une interposition de personnes prohibée par les dispositions de l'article L. 621-57 du code de commerce, le prêt consenti par M. X... et la cession de parts sociales, que ce dernier présentait comme une garantie destinée à assurer la bonne fin de ce prêt était l'instrument d'une fraude à la loi, laquelle vise à moraliser la reprise d'entreprises en procédure collective en écartant le dirigeant désireux de poursuivre l'activité de la personne morale débitrice et d'en reprendre les actifs valables sans présenter un plan de continuation pour apurer son passif ; que la cour a considéré que la fraude avérée justifiait à elle seule d'annuler les cessions, en raison de l'illicéité de leur cause et ajouté que la nullité, pareillement absolue, était aussi encourue pour l'absence de prix sérieux, les 500 et 250 parts cédées étant d'une valeur nominale de 100 francs chacune et ne pouvant sérieusement être évaluées dans leur ensemble à un franc, alors que la situation de la société était largement bénéficiaire ;

Attendu que les appelants recherchent la responsabilité professionnelle de M. C..., en sa qualité non contestée d'ancien conseil juridique devenu avocat, en lui reprochant d'avoir conçu le montage juridique, sanctionné par l'arrêt précité en raison de son