Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 18-10.115
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° S 18-10.115
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michèle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société C... Dellandrea C...-Bonato et Santacroce, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... Dellandrea C...-Bonato et Santacroce ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SCP C... Dellandrea C...-Bonato et Santacroce ;
AUX MOTIFS QUE « la responsabilité du notaire, pour être retenue, suppose la démonstration d'une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués ; qu'en l'espèce, M. X... reproche à l'office notarial le défaut de publication de l'acte transactionnel par lequel les auteurs de M. A... avaient renoncé au bénéfice de la servitude non aedificandi et à la possibilité d'obtenir la démolition de l'immeuble appartenant à l'indivision post-communautaire X... / Y... ; que le protocole transactionnel indique : * au paragraphe description de la commune intention des parties et de l'esprit de la convention : « tous frais d'acte quelconque, et notamment, notarié qui pourra s'avérer nécessaire pour réitérer en forme authentique la présente transaction et la rendre opposable aux tiers si nécessaire est à la charge de la SCP C... D... », * à l'article 5 : « tous frais d'actes ultérieurs qui seraient nécessaires pour réitérer la présente convention en forme authentique et permettre sa publication hypothécaire seraient exemptes de toutes taxes, charges et frais à l'encontre des consorts B.... Le présent protocole transactionnel pourra recevoir homologation judiciaire pour permettre sa publication hypothécaire » ; qu'il résulte expressément de la transaction qu'elle est intervenue pour indemniser le préjudice des consorts B... résultant de l'empiètement et d'éviter, en empêchant la démolition de l'immeuble, à M. et Mme X... de souffrir des préjudices évoqués par l'expert dans la procédure ayant abouti, après renvoi devant la Cour de cassation, à l'arrêt du 28 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit de cette transaction, au regard de la possibilité de tradition des fonds, la nécessité de la rendre opposable aux tiers pour pérenniser la protection des propriétaires du fonds appartenant aujourd'hui à l'indivision X... / Y... ; qu'il se déduit des termes de l'accord des 24, 27 mars et 29 mai 2006 que l'office C... / D... devait procéder à la publication de celui-ci pour le rendre efficace ; qu'en s'abstenant, soit de faire homologuer la transaction alors que la clôture de la procédure devant la cour d'appel de Lyon est intervenue le 2 juin 2006, postérieurement à la transaction, ou à défaut de la faire publier, l'office notarial a commis une faute ; que, par arrêt du 28 juillet 2006, l'office notarial a été condamné à payer à M. X... la somme de 12.000 euros en indemnisation de divers préjudices outre une indemnité de procédure de 5.000 euros ; que la cour d'appel de Lyon a retenu la nécessité d'indemniser M. X... au titre :
* des frais de procédure engagés, * de son préjudice moral t