Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-21.355
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° P 17-21.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et d'avoir condamné M. Jean-Claude X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France la somme principale de 349.595,15 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % l'an calculés sur la somme de 327.962,32 € et au taux légal sur la somme de 21.632,83 € à compter du 7 février 2015 jusqu'au parfait paiement et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes.
Aux motifs propres que : « (...) que les documents contractuels, en ce compris l'offre de prêt, mentionnent que le taux de l'assurance décès-invalidité est de 0,42000 % l'an, avec prise en compte à 100 % pour le calcul du taux effectif global (v. acte notarié, p. 25) ; que les "conditions générales valant notice d'assurance", qui y sont annexées (v. acte notarié, p. 36 à 40), précisent, néanmoins, que les garanties cessent en tout état de cause, à l'âge limite de couverture fixé pour chaque garantie dans les conditions particulières (v. p. 39, § 8 "durée des garanties de votre contrat"), lesquelles limitent notamment la garantie décès à l'âge de 70 ans "pour les prêts aux particuliers et habitat" (v. ibidem, p. 41) ; Que M. X... ne saurait, tout d'abord, pertinemment reprocher à la banque de n'avoir pas indiqué, dans l'offre de prêt acceptée le 18 avril 2006, puis dans le contrat de prêt du 24 mai 2006 et dans l'acte notarié du 30 mai 2006, le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), dès lors que cette obligation n'a été créée que bien postérieurement par le décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014, qui l'a codifiée à l'article L. 313-5-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-7 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301-de-14 mars 2016 ; Qu'ensuite, l'inexactitude, invoquée par M. X..., du taux précité de 0,42 % l'an, n'est nullement établie ; qu'en particulier, l'étude réalisée à sa demande par le cabinet Y. DELAPORTE CONSEILS (v. sa pièce n° 16), d'une part, omet de prendre en compte la limitation susmentionnée de la garantie au soixante-dixième anniversaire du souscripteur (et non 65 ans, comme énoncé en page 7 du rapport), et d'autre part, admet comme postulat que le taux d'assurance devrait suivre de façon synchrone les variations du capital affectant chacune des 105 premières échéances du prêt (cf. p. 7 et 8), ce qui est contraire aux stipulations contractuelles de la police d'assurance, qui prévoient au contraire, de manière non ambiguë, un montant fixe de 135,70 euros applicable à chacune de ces échéances antérieures au soixante-dixième anniversaire du souscripteur, soit, au total, une cotisation exactement indiquée dans le contrat de 14 248,50 euros ; ( ) que l'inexactitude, égale