Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-22.688
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° N 17-22.688
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Raymond X... de ses demandes indemnitaires formées contre Me Y..., avocat, pour fautes professionnelles commises dans le cadre de l'exercice de l'action en justice diligentée à l'encontre de Madame Z..., son ex-concubine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client est de nature contractuelle et repose sur une obligation de moyens, l'avocat étant tenu d'apporter toutes diligences pour mener à bien les conseils donnés à son client et les actes processuels qui déboucheront sur la conclusion du procès ; que si l'avocat est libre de développer l'argumentation juridique qui lui apparait appropriée au bénéfice de son client, sa faute est caractérisée s'il s'est trompé dans le choix du fondement juridique de l'action engagée ou s'il a présenté une argumentation totalement inadéquate ou inopérante ayant abouti à l'échec de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que Monsieur X..., ayant vécu en concubinage avec Madame Z... pendant une dizaine d'années a souhaité, à la suite de la rupture de leur relation, recouvrer diverses sommes qu'il disait lui avoir versées pour le financement de l'acquisition d'une propriété rurale à [...] et de divers véhicules et matériels agricoles et pour l'aider à la trésorerie de son exploitation agricole ; qu'il a engagé avec le concours de Me Y..., avocat, une action contre Madame Z..., suivant acte d'huissier en date du 6 février 2004, en sollicitant la révocation de la donation ainsi faite par lui à celle-ci pour cause d'ingratitude ; que par jugement du 2 février 2006 confirmé par arrêt du 29 mars 2007, Monsieur X... a été débouté de ses demandes ; que par la suite, par Me A..., son nouveau conseil, il a engagé une nouvelle procédure aux mêmes fins, laquelle a abouti à un arrêt confirmatif de rejet, la cour retenant comme le premier juge qu'il lui appartenait de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande ; que Monsieur X... impute la responsabilité de l'échec de ses prétentions à son avocat, Me Y..., lui reprochant d'une part d'avoir donné une mauvaise qualification aux faits et d'avoir choisi un fondement juridique inapproprié et inopérant d'autre part d'avoir omis de présenter des demandes subsidiaires en paiement fondées sur le prêt ; que si la qualification de donation n'était pas inadéquate sur le plan juridique même en l'absence d'acte notarié de donation, la remise de la somme de 152 439 euros retirée du compte bancaire de Monsieur X... et immédiatement déposée sur celui de Madame Z... constituant l'élément matériel de la tradition permettait de retenir l'existence d'un don manuel en l'état d'un dessaisissement irrévocable des fonds par le donateur ; que certes le don manuel n'est parfait qu'à partir de l'instant où l