Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-26.479

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10735 F

Pourvoi n° G 17-26.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Institut de management et de marketing sup de co Caraïbes (12M Sup de co), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Alain X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Institut de management et de marketing sup de co Caraïbes,

3°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Institut de management et de marketing sup de co Caraïbes, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut de management et de marketing sup de co Caraïbes, M. X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Institut de management et de marketing sup de co Caraïbes, M. X..., ès qualités, et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Mme Z... à verser à la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes et à M. Y... la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la totalité de leur préjudice, et de les avoir en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne l'appréciation du préjudice subi et son indemnisation, il convient tout d'abord de relever que nonobstant des mentions quelque peu ambiguës sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs, le juge des référés a expressément rappelé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile et a vérifié les pièces produites par la Sci Le Trophée à savoir le bail commercial, l'absence de clause permettant de donner congé avant le 1er octobre 2010, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2009 et l'engagement de M. Y... en qualité de caution personnelle et solidaire de l'entreprise dont il est le gérant avant de juger qu'il devait effectivement faire droit aux demandes ; qu'en outre, la signification de l'ordonnance de référé, dans des conditions non critiquées, a permis aux défendeurs de faire appel le 4 février 2010 afin de faire valoir tous les moyens dont ils disposaient tant en ce qui concerne une éventuelle irrégularité des actes d'assignation qu'en ce qui concerne leur obligation à paiement ; que si l'examen du dossier en appel n'est pas parvenu à son terme, c'est uniquement en application des règles de procédure devant la cour d'appel à savoir que tout d'abord, l'affaire a été radiée du rôle par application de l'article 526 du code de procédure civile, et par une ordonnance du 24 mars 2011, à défaut par les appelants d'avoir exécuté l'ordonnance de référé sans démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'ordonnance indique notamment que « nul document comptable ne prouve une situation compromise de la Sarl et qu'il apparaît au contraire que M. Y... est dans la pleine capacité financière d'honorer la dette en qualité de caution personnelle et solidaire » ; que, quand bien même la validité des assignations, le principe de la dette, le montant et/ou l'engagement solidaire de M. Y... aurait été contesté, il appartenait aux appelants de se conformer aux règles de la procédure en appel afin de