Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-22.240
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° A 17-22.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] ,
contre les arrêts rendus les 26 octobre 2016 et 1er février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société CESP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'égard de la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
AUX MOTIFS QUE "les parties sont maîtres de leur litige, et que s'impose à la cour l'article 954 du code de procédure civile, qui fixe la demande de Mme X..., à savoir à titre principal et au visa de l'article 1116 du Code civil, de l'article 1382 du même code et de l'article 312-deux du code de la consommation la qualification du prêt litigieux en un crédit immobilier soumis aux dispositions impératives du code de la consommation, et à titre subsidiaire au visa de l'article 1134 du Code civil, l'article 1147 du même code est des articles L. 312-deux et suivants du code de la consommation, la qualification du prêt litigieux en un crédit immobilier, SOFEMO n'ayant pas respecté ses obligations légales s'agissant d'un tel crédit et engageant en conséquence sa responsabilité civile ; que l'on cherchera vainement à ce dispositif des conclusions de l'intimée une demande d'annulation de la commande initiale avec la société CESP, ou une demande d'annulation de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente pour une prestation de services consentie par SOFEMO, les deux contrats étant en date du 15 octobre 2009 ; qu'au principal, et au visa du dol, il peut effectivement être soutenu que l'absence de recherche de la nullité du contrat n'exclut pas la recherche de dommages-intérêts, pour la victime de manoeuvres dolosives ; que tel est le cas en l'espèce, la cour étant en réalité saisie uniquement de demandes de dommages-intérêts, tant à l'encontre de l'installateur que du prêteur de deniers ; que s'agissant du dol, il ne se présume pas et doit être apprécié au moment de la rencontre des volontés, à charge pour la victime de démontrer que des manoeuvres pratiquées par l'autre partie ont été telles qu'elles ont déterminé son consentement ; qu'il est d'abord soutenu que la commande dont s'agit, à savoir la pose de panneaux photovoltaïques, avec la mention dans l'offre de prêt qu'il s'agit d'une « amélioration de l'habitat », suffit à pouvoir le qualifier de prêt immobilier, avec application des dispositions impératives des articles L. 312-deux et suivants du code de la consommation ; Mais qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, il est d'abord justifié qu'il s'agissait d'une pose de panneaux photovoltaïques destinés à fournir de l'électricité pour la revendre, sans autres travaux de construction proprement dit et sans que soit démontré un usage propre à l'immeuble concerné, par utilisation d'une part de l'électricité produite par le propriétaire ayant commandé le matériel et souscrit le prêt ; qu'en toute hypothèse, les obligations édictées par article L. 312-deux du