Première chambre civile, 28 novembre 2018 — 17-27.144

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10741 F

Pourvoi n° F 17-27.144

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... en raison de la prescription intervenue ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S 'agissant de dispositions ayant réduit la durée de la prescription trentenaire auparavant applicable celles-ci s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation applicable aux offres de crédit litigieuses et de l'article 2224 du code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par celui-ci en raison du non-respect des formalités prescrites aux anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître ce manquement ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention dès lors que l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions invoquées, ce qui est le cas en l'espèce. Les offres ont été acceptées par M. X... les 22 octobre 2002 et 16 juin 2005. Le délai de prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles 311-8 à L. 311-13 anciens du code de la consommation a commencé à courir à compter de ces dates et non pas comme le soutient à tort M. X... à compter de février 2015, date à laquelle il a reçu les relevés des deux comptes litigieux. Compte tenu du nouveau délai de prescription de cinq ans qui s'est substitué à la prescription trentenaire, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai a expiré le 19 juin 2013. S'agissant du non-respect de l'article L. 311-15 ancien du code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus à l'article L. 311-33 du code de la consommation n'était pas applicable en cas d'inobservation de ce texte. L'action de M. X... a été introduite le 28 décembre 2015 alors qu'elle aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE L'article 2224 du code civil, tel qu'elle résulte de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de son article 26, la loi du 17 juin 2008, qui réduit la prescription trentenaire auparavant applicable, s'applique à compter du jour de l