Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-24.717
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1434 F-D
Pourvoi n° T 17-24.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/09950 rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), qu'à la suite d'un contrôle du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dépendant du centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine (CCAS), opéré sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui a notifié un indu correspondant au montant d'actes d'infirmiers ou de pédicures-podologues dispensés à des patients suivis par ce service, estimant qu'il aurait dû les prendre en charge au titre de la dotation globale qu'il perçoit ; que le CCAS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le centre communal d'action sociale fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, dont relève le SSIAD municipal géré par le CCAS, sont prises en charge par l'assurance maladie, pour les services de soins infirmiers à domicile, sous la forme d'une dotation globale ; que n'entre en compte dans le calcul de la dotation globale que les soins dispensés par le service lui-même et réalisés pour le compte de ce service sous son contrôle dans le cadre d'une convention conclue entre le centre et les infirmiers ; que si la dotation doit prendre en compte tous les soins nécessités par l'état des personnes prises en charges, elle ne peut, sauf faute du service, imposer la prise en charge de soins qui n'ont pas été prévus dans la dotation pour avoir été prodigués à la suite d'une initiative personnelle des bénéficiaires de soins, sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé dans la mesure où ils ne sont pas hébergés par le service, par des prestataires qui ne relevaient pas d'une convention conclue avec le centre ; qu'en retenant que les soins litigieux étaient nécessairement inclus dans la dotation et devaient être remboursés par le CCAS sur le fondement d'une répétition de l'indu, quand il n'était pas contesté que lesdits soins n'avaient fait l'objet d'aucune ligne budgétaire au titre de la dotation globale et que ni le CCAS ni le SSIAD n'avaient été destinataires d'une quelconque somme au titre desdits soins, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-37 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces textes que le versement d'une dotation globale au SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s'ils interviennent à la demande expresse des personnes prises en charge par le service, faisant ainsi payer à la caisse une dette qui n'aurait pas dû exister ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que le financement des actes litigieux relevait de la dotation globale du service, la cour d'appel a exactement déduit qu'il incombait à celui-ci d'en rembourser le montant à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre communa