Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.860

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1439 F-D

Pourvoi n° J 17-27.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 18 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport exposés en janvier 2018 par M. X... (l'assuré) pour se rendre, à la sortie d'une hospitalisation à l'Institut français de chirurgie de la main, de cet établissement jusqu'à son domicile ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'assuré n'est pas responsable de l'emprunt d'un taxi non conventionné et que le transport prescrit relève d'une situation que l'on peut qualifier de force majeure permettant la prise en charge, à savoir un état de santé nécessitant un transport assis et une personne accompagnante ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que le transport litigieux avait été effectué par une entreprise de taxi qui n'avait pas conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit bien fondé le recours formé par M. A... X..., d'avoir infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la cpam de Seine-Saint-Denis le 11 mai 2016 et d'avoir condamné la cpam de Seine-Saint-Denis à rembourser à M. A... X... les frais de transport en taxi engagés le 15 janvier 2016 à sa sortie d'hospitalisation afin de retourner à son domicile, soit la somme de 58,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'ar