Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1440 F-D

Pourvoi n° U 17-26.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hermès Sellier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hermès Sellier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Hermès Sellier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que la société Hermès international a décidé, le 30 novembre 2007, d'une attribution gratuite d'actions au bénéfice de ses salariés et mandataires sociaux, et de ceux de ses filiales, parmi lesquelles la société Hermès Sellier ; que celle-ci a opté pour une évaluation de l'assiette de la contribution due par l'employeur, en application de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, en fonction de la juste valeur des actions ; que, pour tenir compte du nombre prévisible de départs de salariés de l'entreprise au cours de la période d'attribution des actions, elle a appliqué un coefficient de pondération sur la valeur de celles-ci ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société Hermès Sellier, le 17 septembre 2009, une lettre d'observations, comportant plusieurs chefs de redressement, l'un d'eux portant sur la contribution sur l'attribution gratuite d'actions ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 décembre 2009, la société Hermès Sellier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société Hermès Sellier fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de déclarer irrecevable sa demande de remise des pénalités de retard, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ; que selon le I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, « il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : (...) sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code » ; que selon ce texte, « cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° [...] / [...] du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 [sur l'application des normes comptables internationales], soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire » ; que la Circulaire DSS/5B n° [...] du 8 avril 2008, publiée au journal officiel BO Z... - Protection sociale du 15 juin 2008, prévoit que pour apprécier la « juste valeu