Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.362
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1441 F-D
Pourvoi n° T 17-27.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jymoliv, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Jymoliv, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Jymoliv du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le gérant de la société Jymoliv (la société) ayant fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une procédure d'enquête à l'issue de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé et falsification de données informatiques, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société un redressement, suivi d'une mise en demeure notifiée le 18 décembre 2013 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette ce recours, sans répondre aux observations de la société qui faisait valoir que la procédure de redressement avait été initiée en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors qu'aucun procès-verbal pour travail dissimulé n'avait été dressé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Jymoliv
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société JYMOLIV de son recours, d'AVOIR confirmé la validité du redressement opéré le 7 octobre 2013 dans le cadre du contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, d'AVOIR condamné la Société JYMOLIV à payer à l'URSSAF la somme de 293.030 € et d'AVOIR débouté la Société JYMOLIV de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z..., cogérant salarié de la société JYMOLIV, exploitant le restaurant « Le Maxime » à Sainte Maxime, a fait l'objet d'une enquête de police courant 2010 à l'issue de laquelle il a été déféré devant le tribunal correctionnel de Draguignan du chef de l'infraction de travail dissimulé et de falsification de données informatiques, puis relaxé des fins de la poursuite le 18 mai 2015. Sur sommation de la Cour, l'Urssaf a produit certaines pièces de l'enquête de police, dont l'audition du gérant de la société Jymoliv. Cette audition de M. Z..., qui a eu lieu le 23 septembre 2010 (et non pas 2009) révèle le système finis en place par l'intéressé pour détourner une partie des recettes de la journée au moyen d'un logiciel spécifique fonctionnant avec la