Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.463

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1442 F-D

Pourvoi n° C 17-27.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Amplitude, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les rémunérations versées à leurs salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés par cette disposition, par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.563), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l'URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution litigieuse est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures versées aux personnes, qu'elles soient salariées ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qu'il convient donc de prendre en compte non seulement les sommes ayant la nature d'un salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient réglées au salarié de l'entité déclarante ou au salarié d'une autre entité, mais également les sommes de toutes natures allouées aux personnes qui interviennent pour présenter, promouvoir ou vendre les produits ou prestations mentionnés aux titres I et III de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ce qui inclut les commissions versées par une entreprise redevable de ladite contribution aux agents commerciaux exerçant à titre de profession indépendante, la notion de rémunération étant applicable à toutes les personnes, salariées ou non salariées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Amplitude la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience