Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-28.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° C 17-28.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme D... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... est de nationalité française et M. X..., de nationalité brésilienne ; qu'il y a donc lieu pour la cour de s'interroger sur la compétence internationale du juge français ainsi que sur la loi applicable ; qu'en application des dispositions du 1 de l'article 3 du Règlement du conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et l'annulation du mariage des époux, a) les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence du défendeur, ou en cas de demande conjointe la résidence habituelle de l'un ou de l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois, immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun ; que les époux ayant leur résidence habituelle sur le territoire français, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des intéressés ; qu'en application des dispositions de l'article 309 du code civil, applicable eu égard à la date de dépôt de la requête en divorce, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française notamment lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français ; que tel étant le cas en l'espèce, la loi française régit le divorce de M. X... et Mme Y... ; qu'au soutien de son appel, M. X... conteste l'ensemble des griefs formés par son épouse et retenus par le premier juge, mais au cas où la cour ferait de même, soutient que Mme Y... a quitté le domicile conjugal, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, qu'il fait valoir que cet abandon l'a placé dans une situation de précarité, son titre de séjour venant à expiration le 15 juin 2012 ; que Mme Y... reproche à son mari des scènes de jalousie, le jet d'objets du ménage brisés par lui-même, la dégradation d'effets personnels lui appartenant, des appels incessants sur son portable, ses observations sur sa tenue vestimentaire et l'interdiction de voir ses amis ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que s'agissant du comportement agressif et irrationnel de M. X..., les griefs sont établis par les témoignages : de la mère de Mme Y... qui a constaté lors des réunions familiales l'attitude agressive de M. X... à l'égard de son épouse,