Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-31.096

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10706 F

Pourvoi n° B 17-31.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Joëlle X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Irène X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section, tutelle), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de M. B... X...,

2°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Joëlle, Christine et Irène X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Joëlle, Christine et Irène X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Joëlle, Christine et Irène X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à décharger Mme Y... de ses fonctions de tuteur de M. B... X..., d'avoir déchargé Mme Joëlle X... de ses fonctions de subrogé tuteur, et dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

AUX MOTIFS QUE sur l'organisation de la tutelle et la désignation de Mme Y... et de Mme Joëlle X... en qualité de subrogé tuteur, le premier juge a maintenu Mme Y..., compagne de M. B... X..., en qualité de tuteur, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'elle n'assumait pas sa mission ; qu'il a par ailleurs désigné un subrogé tuteur en la personne de Mme Joëlle X..., soeur de la personne protégée, en retenant que, compte tenu notamment de la distance géographique entre Mme Y... et Mmes Irène, Joëlle et Christine X..., ces dernières occupaient de fait un rôle d'assistance de proximité auprès de leur fils et frère, et étaient associées de facto aux décisions le concernant et que l'institutionnalisation d'un dialogue pouvait offrir une opportunité à Mme Christelle Y... et à Mmes Irène, Joëlle et Christine X... ; qu'en droit, il résulte de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer le conjoint de la personne protégée, le partenaire de Pacs, ou le concubin à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; que si cette priorité ne peut être appliquée, l'alinéa 2 de ce texte dispose que le juge doit alors nommer un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que dans tous les cas et en tout état de cause, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée concernée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard, et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire de justice à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits et stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ; qu'en outre, s'il l'estime nécessaire, le juge peut en application de l'article 454 du code civil désigner un subrogé tuteur, les alinéas 3 à 5 de ce même texte précisant le rôle et les responsabilités du subrogé tuteur, et les articles 497 et 511 le