Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-31.084

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° P 17-31.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Franck à compter du 1er janvier 2013 et condamné Mme X... à restituer à M. Y... les sommes indûment perçues à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme X... dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation, et qui est erronée au vu des pièces qu'elle produit ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le père sollicite la suppression de sa contribution à l'égard de Franck à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle il a commencé à travailler ; que la mère s'accorde avec la suppression de la contribution du père pour Franck, mais à compter du 1er octobre 2014, date à laquelle Franck serait devenu réellement autonome et date à laquelle elle a ordonné la mainlevée de la saisie sur salaire ; qu'il ressort des pièces versées et notamment du certificat de travail dressé par la société Sinteo que Franck a commencé à travailler à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'ingénieur chargé d'études pour une durée de vingt-et-un mois, avant de travailler à compter du 25 septembre 2014 pour la société Partner's services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaire environnement ; que la mère ne justifie pas comme elle le prétend de ce que Franck aurait été en alternance et n'aurait pas perçu de revenus permettant de le considérer comme autonome financièrement, sauf à verser un extrait de convention de stage indiquant non datée non signée et portant manifestement sur l'année 2011-2012 et les bulletins de salaires pour Franck pour l'année 2012 (416 € de salaire moyen) ; que malgré notre injonction à l'audience, la mère n'a pas communiqué en cours de délibéré les revenus perçus par Franck depuis le 1er janvier 2013, ni avis d'imposition, permettant de connaître les enfants à charge et les revenus éventuels de ces derniers ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du père de suppression de sa contribution pour Franck à compter du 1er janvier 2013 et de condamner la mère à la restitution des sommes indument perçues ;

ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans la mesure où il avait pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Franck, c'était à M. Pascal Y... qu'il incombait d'apporter les éléments susceptibles de justifier une telle révision ; que dès lors, en faisant droit à la demande de M. Y... au motif d'une prétendue carence de Mme X... dans l'administration de la preuve (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout j