Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-27.244

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10710 F

Pourvoi n° Q 17-27.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , représenté par l'UDAF du Var, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Henri Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Maryse Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. X... sous tutelle ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 425 et suivants du code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; QUE la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité, de proportionnalité et subsidiarité ;

QU'en l'espèce, il convient de relever que le principe même d'une mesure de protection pour M. Patrick X... n'est pas remis en cause en appel ; QU'en revanche, sa nature l'est, avec une contestation de l'aggravation décidée par le jugement déféré ;

QU'il convient à ce sujet de rappeler les dispositions de l'article 442 du code civil, selon lesquelles le juge des tutelles peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection ; QU'il est prévu qu'il puisse statuer d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 du code civil au vu d'un certificat médical ; QUE le même article précise qu'il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant les conditions des articles 430 et 431 du code civil applicables aux saisines initiales, avec donc l'énumération des requérants possibles et l'exigence, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat médical circonstancié ; QUE les conditions formelles de la procédure d'aggravation ont pleinement été respectées, avec une saisine en aggravation déposée par le mandataire désigné le 29 juin 2016 et deux certificats médicaux circonstanciés datés respectivement de mars et mai 2016 ;

QUE quant au fond, il convient de rappeler les dispositions de l'article 440 du code civil en vertu desquelles la mesure de tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; QUE le code civil n'impose nullement une dégradation médicale pour envisager une aggravation de la mesure de protection, mais le constat d'une insuffisance protection par les mesures d'assistance ;

QU'en l'espèce, après quelques mois de progrès en autonomie physique unanimement salués, l'état de santé de M. Patrick X... a pu être considéré comme stable, portant des séquelles de son traumatisme crânien notamment par un syndrome frontal majeur ; QU'or celui ci génère non seulement des troubles du jugement et de l'attention mais également des troubles de l'humeur et une