Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.449
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° A 17-26.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... Z... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Naïma X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de M. B... Z... ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant à Mme Siham Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de Mme X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de non-conciliation formulée par M. B... Z... ;
Aux motifs que M. Z... reprochait au premier juge de ne pas avoir procédé à la tentative de conciliation ; que néanmoins, le magistrat conciliateur avait mentionné, dans son ordonnance, « après avoir entendu ce jour, 22 29 mars 2016 (première date correspond à la date de l'audience de conciliation et la seconde à la date du délibéré), en chambre du conseil, chacun des époux sur le principe de la rupture) ; qu'il ressortait de cette mention que le magistrat conciliateur avait bien respecté les principes édictés à l'article 252-1 du code civil ; que les motifs de la décision permettaient de comprendre qu'après le débat sur la compétence, les époux assistés de leur conseil, avaient exposé l'un après l'autre leurs prétentions et leurs éléments de preuve et que le juge aux affaires familiales avait tranché les points de désaccord ; que le magistrat conciliateur n'avait pas à inviter les parties à conclure puisqu'elles s'étaient expliqué oralement sur le fond, la procédure de divorce étant, au stade de la conciliation, soumise au principe de l'oralité des débats ; que les prescriptions de l'article 76 du code de procédure civile avaient, de fait, été respectées ;
Alors 1°) que la tentative de conciliation, laquelle suppose que le juge s'entretient personnellement avec chaque époux séparément avant de les réunir en sa présence, est un préalable obligatoire ; qu'en ayant considéré que cette procédure avait été respectée en raison de la seule mention sur l'ordonnance de non-conciliation selon laquelle chacun des époux avait été entendu sur le principe de la rupture lors de l'audience du 22 mars 2016, ce dont il ne résultait nullement qu'une tentative préalable de conciliation avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles 252 et 252-1 du code civil ;
Alors 2°) que l'oralité de la procédure ne constitue pas un obstacle à l'obligation pour le juge qui, dans une même décision mais par des dispositions distinctes, se déclare compétent avant de se prononcer sur le devoir de secours et la jouissance du domicile conjugal, de mettre préalablement les parties en demeure de conclure ; qu'en considérant que le magistrat conciliateur n'avait pas à inviter les parties à conclure parce que la procédure de conciliation était soumise au principe de l'oralité des débats, la cour d'appel a violé l'article 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire due par M. Z... à Mme Y... au titre du devoir de secours et au besoin, l'y avoir condamné ;
Aux motifs que la cour devait tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture ; que cette pension devait permettre à l'époux qui la réclamait de maintenir une continuité dans ses habi