Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-28.997
Textes visés
- Articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- Article 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1419 F-D
Pourvoi n° V 17-28.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry (première présidence, taxes), dans le litige l'opposant à Mme Mélanie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y... a confié à Mme Z... la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle avait obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en cours de procédure, elle a renoncé à cette aide juridictionnelle et choisi un autre avocat ; que Mme Z... lui ayant alors réclamé paiement d'une certaine somme à titre d'honoraires, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre de celle-ci d'une contestation de ce chef ;
Attendu que pour fixer à la somme de 4 459,99 euros TTC le montant des honoraires de Mme Z... et ordonner à Mme Y... de lui payer cette somme, l'ordonnance retient que la facture établie par l'avocat détaille l'ensemble des diligences effectuées, dont la réalité est attestée par les pièces du dossier, et que le taux horaire pratiqué est compatible avec le critère de difficulté moyenne du dossier, l'expérience de l'avocat et la situation personnelle modeste de sa cliente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires s'il n'était pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de Mme Y... à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Thonon-les-Bains le 5 juin 2017, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Laurent Goldman , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires, frais et débours dus par elle à Me Z... à la somme de 4.459,99 euros TTC et de l'avoir condamnée à payer cette somme à Me Z... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... Y... a sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle totale le 12 janvier 2015 dans le cadre de sa procédure de divorce, et Maître Z... a été missionnée par le Bâtonnier pour prêter son concours à Mme X... Y... (courrier au Bâtonnier de l'Ordre en date du 4 mars 2015) au lieu et place de Maître Virginie D... initialement désignée ; que par courrier du 4 janvier