Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-26.722

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 720, 719 et 52 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1423 F-D

Pourvois n° X 17-26.722 R 17-27.245 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 17-26.722 formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 17-27.245 formé par Mme Anne X...,

contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y...,

2°/ à M. Jean-François X...,

3°/ à M. Patrick X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° X 17-26.722 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 17-27.245 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Jean-François X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., l'avis sur le pourvoi n° X 17-26.722 de M. A..., avocat général, l'avis sur le pourvoi n° R 17-27.245 de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-26.722 et R 17-27.245 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 17.27.245, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 720, 719 et 52 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice, à titre occasionnel ou non, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire est celui désigné par l'article 52, alinéa 2, du code procédure civile, soit, selon le montant, le président du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la succession de leurs parents, Mme Anne X... et ses frères, MM. Jean-François et Patrick X..., ont recueilli des biens d'une valeur importante comprenant notamment des véhicules automobiles de collection ; que l'administration fiscale leur ayant refusé un paiement fractionné des droits de succession, les deux premiers, en conflit avec le troisième, l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de faire procéder à la vente aux enchères de plusieurs véhicules lors d'un salon consacré aux voitures anciennes devant se tenir à Paris en février 2015 ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc pour y parvenir ; que, par un arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel a fait droit à la demande en autorisant M. Jean-François X... à faire vendre ces véhicules et désigné comme mandataire ad hoc M. Y..., courtier de marchandises assermenté, « chargé de représenter l'indivision dans les opérations de vente » ; qu'aucun des véhicules n'ayant été vendu lors de ce salon, M. Jean-François X... a saisi de nouveau la cour d'appel qui, par un arrêt du 15 juin 2015, a précisé ses pouvoirs et maintenu la mission de M. Y... ; qu'une des voitures ayant finalement été vendue aux enchères le 15 février 2016, M. Y... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en fixation de ses frais, débours et honoraires ; que le premier président ayant renvoyé l'affaire à la cour d'appel, celle-ci a statué sur cette demande ;

Attendu que pour rejeter la demande d'irrecevabilité et retenir la compétence de la cour d'appel de Limoges, l'arrêt énonce qu'en l'absence de dispositions réglementaires fixant le mode de calcul des frais, émoluments et débours non compris dans les dépens, la procédure est celle de l'ordonnance de taxe, que les articles 710 et 712 à 718 du code de procédure civile sont applicables et que l'ordonnance de taxe relève du magistrat taxateur de la juridiction ayant désigné l'intervenant judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que M. Y... avait été désigné par la cour d'appel comme mandataire ad hoc d'une indivision successorale en application de l'article 815-6 du code civil, ce dont il résultait qu'elle avait épuisé sa saisine et que les frais, débours et honoraires n'avaie