Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-19.454
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1426 F-D
Pourvoi n° X 17-19.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier X...,
2°/ à Mme Sophie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2017) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que le 25 juillet 1978, Mme Sophie Y..., alors âgée de 16 ans, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère, Mme Marguerite Y..., qui en a perdu le contrôle ; que ce véhicule était assuré aux termes d'un contrat d'assurance souscrit par son père, M. Y..., le 18 mai 1977, auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (l'assureur) ; que l'état de santé de Mme Sophie Y... s'étant aggravé, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) lui a versé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 décembre 2001 ; que la caisse a assigné Mme Marguerite Y..., Mme Sophie Y... ainsi que l'assureur aux fins d'obtenir le remboursement par ce dernier des prestations servies à la victime ; qu'après expertise, Mme Sophie Y... et son époux, M. X..., ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de la dernière aggravation des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'assuré et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes à Mme Sophie Y... et à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur n'est pas tenu d'attirer l'attention du souscripteur sur la portée des stipulations claires et précises du contrat qu'il lui propose de conclure ; qu'en jugeant que la société Azur assurances aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant « d'attirer l'attention de M. Y... sur l'absence de possibilité de souscrire la garantie du risque K au regard du choix optionnel proposé dans les conditions particulières puisque ce dernier ne comportait aucune mention à ce titre mais également de lui conseiller cette garantie particulière », quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit » et, d'autre part, que le contrat comportait une clause d'exclusion « formelle et limitée » définissant « précisément et limitativement les passagers exclus de la garantie des dommages à autrui », ce dont il résultait que l'assuré pouvait, à la simple lecture de la police, connaître les conditions précises du contrat, l'assureur n'étant dès lors pas tenu de le conseiller de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois que « le contrat souscrit n'a pas à être interprété dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'aux termes des conditions particulières, le risque K correspondant aux garanties en faveur des occupants n'était pas souscrit », ce dont résultait la clarté du contrat, et que la formulation du contrat serait « particulièrement confuse », ce dont résultait son caractère obscur, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'adéquation de la garantie qu'il propose à un besoin que l'assuré n'a pas porté à sa connaissance ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Azur assurances de conseiller à M. Y... de souscrire