Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-27.254
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1428 F-D
Pourvoi n° A 17-27.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la société Pacifica (l'assureur), un contrat « garantie des accidents de la vie » à compter du 23 octobre 2006 ; qu'il a été victime le 21 septembre 2008 d'un grave accident ; que le 7 mai 2014, après des procédures en référé, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et de la caisse régionale du Régime social des indépendants Bourgogne ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt énonce qu'aux termes des conditions générales de la police « garantie des accidents de la vie » souscrite par M. X..., le préjudice corporel subi à la suite d'un événement garanti est indemnisé « selon les règles du droit commun », cette évaluation tenant « compte de la situation particulière de chaque victime et de la jurisprudence des tribunaux en vigueur au moment du sinistre » ; qu'il est précisé que les « frais médicaux et hospitaliers » ne sont pas pris en charge ; que ce poste de préjudice incluait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais relatifs au matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, en l'espèce prothèse et fauteuil roulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'excluait que les frais médicaux et hospitaliers, qui ne se confondent pas avec les frais de santé et n'incluent pas les frais d'appareillage et de fauteuil roulant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 1er juillet 2016, en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. X... la somme de 38 813 euros au titre des dépenses de santé futures et a débouté ce dernier de cette demande, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 1er juillet 2016 en ce qu'il a condamné la compagnie Pacifica à payer à Monsieur Etienne X... la somme de 38.813 euros au titre des dépenses (de santé) futures ;
AUX MOTIFS que, aux termes des conditions générales de la police « garantie des accidents de la vie » souscrite par Monsieur Etienne X..., le préjudice corporel subi à la suite d'un évén