Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-27.485

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 devenu 1355 du code civil.
  • Articles R. 421-20+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">421-20, 1, alinéa 1er, et R. 421-20, 2, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1430 F-D

Pourvoi n° B 17-27.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 août 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la SNCF Mobilités, établissement public, dont le siège est [...] ,

2°/ à la SNCF Réseau, établissement public, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la SNCF Mobilités et de la SNCF Réseau, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 2011, le véhicule de M. Z..., qui circulait sans être assuré, s'est immobilisé sur les voies de chemin de fer et a causé le déraillement d'un train ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle d'une cour d'appel du 14 novembre 2013, a condamné M. Z... à verser à la SNCF la somme de 3 313 226,29 euros en réparation des dommages aux biens subis et déclaré cette créance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que celui-ci ayant refusé de prendre en charge cette somme en lieu et place de M. Z..., l'établissement public SNCF Mobilités et l'établissement public SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF l'ont assigné en paiement des indemnisations dues ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Attendu que pour dire le FGAO redevable envers la SNCF de la somme de 1 120 000 euros en réparation du sinistre du 18 février 2011, après avoir énoncé que l'article R. 421-15, dernier alinéa, du code des assurances prévoit que les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité, l'arrêt retient que, selon l'alinéa premier du texte précité, la participation du FGAO au procès pénal a pour objet de lui permettre de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée et que, dès lors, la déclaration d'opposabilité de la créance au FGAO, régulièrement mis en cause dans le procès pénal, tranche les contestations de principe de la créance au nombre desquelles la demande du FGAO à voir la SNCF déchue à réclamer le règlement des sommes dues pour des raisons antérieures à l'arrêt rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, s'il était opposable au FGAO sur le point qu'il tranchait, n'a statué que sur la demande d'indemnisation de la SNCF à l'encontre de M. Z..., et non sur les droits de la SNCF à l'égard du FGAO lequel n'était pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles R. 421-20, 1, alinéa 1er, et R. 421-20, 2, du code des assurances ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de dou