Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 18-40.033
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
JT
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1530 F-D
Affaire n° M 18-40.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les arrêts rendus le 27 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (RG n° 16/00126 et RG n° 18/00014),
Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 10 septembre 2018 dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
l'Association culture et loisirs (ACL) radio rythme bleu, dont le siège est [...] , centre ville, [...] ,
D'autre part,
1°/ la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
2°/ M. Bruno X..., domicilié [...] sur Mer,
3°/ Mme Christine Y..., sans adresse ni domicile connus,
4°/ Mme Karine Z..., sans domicile ni adresse connus,
5°/ Mme Olivia A..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Nadia B..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Nicolas C..., domicilié [...] ,
8°/ M. Bruno D..., domicilié [...] ,
9°/ M. Anthony E..., sans adresse ni domicile connus,
10°/ M. Stéphane F..., domicilié [...] ,
11°/ M. Henrick G..., domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association culture et loisirs radio rythme bleu, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) lui ayant décerné, le 3 septembre 2014, deux contraintes en paiement de cotisations, majorations et pénalités de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2011 et du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2013, au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités et primes versées en exécution de travaux requalifiés d'emplois salariés, l'Association culturelle et loisirs radio rythme bleu (la cotisante) a formé opposition devant le tribunal du travail, lequel a rejeté ses demandes et validé les contraintes ; qu'ayant formé appel du jugement rendu, la cotisante a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que, par deux arrêts du 27 août 2018 (RG n° 16/00126 et n° 18/00014), la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 10 septembre 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les articles 16 et 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 violent-ils l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe du contradictoire, le principe d'égalité devant la loi, de la liberté d'entreprendre et les articles 76 et 77 de la Constitution ? »
Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige qui se rapporte aux conditions dans lesquelles la CAFAT procède aux opérations de contrôle et de recouvrement des cotisations sociales ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'une part, que la méconnaissance par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie de la compétence qu'il tient des articles 77 de la Constitution et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée, pour fixer par voie de loi du pays les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que si les dispositions des articles Lp 16 et Lp 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 précisent, les premières, que le contrôle de l'application des dispositions en matière d'affiliation et de cotisations sociales s'effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les secondes, que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles en vigue