Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-22.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10765 F

Pourvoi n° P 17-22.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... C..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie ;

Sur le rapport de Mme B... C..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

A... décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Aviva Vie au paiement de la somme de 127.825,00 €, au titre du plan d'épargne et de retraite souscrit ;

AU MOTIF QUE « Il convient de rappeler la teneur du document que M. Y... qualifie d'offre commerciale "sans aucune réserve" lui garantissant de manière absolue la perception d'un capital de 1.700.000 F au terme du contrat. Il est tout d'abord rappelé dans ce document que le souscripteur avait choisi une cotisation de 20.000 F, sur une durée de 23 ans et qu'il aurait 65 ans au terme de la convention.

Sous le titre "garanties", il est ensuite mentionné :

Si vos cotisations restent constantes pendant toute la durée de votre convention, vous percevrez, au terme de celle-ci, un capital d'un montant de : F ---

Nous avons pris comme hypothèse (souligné par la cour) un taux de rémunération de l'épargne investie de 8 %.

Le taux obtenu par Norwich Union pour les contrats arrivés à échéance en 1987, est de 15 % l'an en moyenne sur les 4 dernières années.

Vous pourrez recevoir, à la place de votre capital, une retraite annuelle de : F---------

Cette retraite sera revalorisée, chaque armée, durant toute votre vie. Le taux de conversion de capital en rente est garanti dès l'origine ».

Puis sous le titre "vos garanties actualisées" :

Afin de garantir à votre Convention Retraite son pouvoir d'achat, nous vous conseillons d'ajuster vos garanties en indexant vos cotisations sur l'augmentation du coût de la vie (indice Norwich Union basé sur l'indice INSEE, dont l'augmentation moyenne est estimée à 5 % l'an). Vous percevrez au terme un capital d'un montant de ............ F 1.700.000 F (mention manuscrite) Votre option retraite annuelle sera alors de : F 145.000 F (idem).

Le paragraphe suivant relatif aux "valeurs d'émission de vos garanties" n'a pas été renseigné s'agissant du montant minimal garanti dès le jour de l'adhésion, avant toute participation aux bénéfices et indexation, et le dernier paragraphe relatif à la fiscalité comporte la mention selon laquelle le capital au terme est exonéré d'impôt à condition que la convention ait une durée minimum de 6 ans, la retraite versée au terme est exonérée partiellement d'impôt, mais la réduction d'impôt dont bénéficie le souscripteur n'a pas été renseignée. Ce document a été signé du "correspondant" Norwich Union le 3 octobre 1989, mais pas de M. Y.... Il constitue à l'évidence une simulation réalisée à titre commercial et ne saurait en aucun cas constituer un contrat. L'utilisation de l'expression "nous avons pris comme hypothèse" suffit à révéler qu'il ne s'agit nullement d'un engagement ferme mais seulement d'une projection réalisée sur la base d'un rendement hypothétique de 8 %. Le contrat a été souscrit plusieurs semaines après, le 24 novembre 1989, lorsque M. Y... a signé sa demande d'adhésion au contrat Planor retraite, au terme de laquelle figurait cette mention dactylographiée en caractères gras : "Je recon