Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-27.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° Z 17-27.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Awatef F... M..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
1°/ Mme G... Y... ,
2°/ Mme H... Y... ,
domiciliées [...] ,
3°/ M. I... Y... ,
4°/ Mme J... Y... ,
5°/ M. K... Y... , représenté par son représentant légal Mme Awatef F... M..., veuve Y...,
domiciliés [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme F... M..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme L... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme F... M..., veuve Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes présentées par Madame Y... au titre de ses préjudices économique et d'affection ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du rapport du docteur A... que Monsieur Y... a présenté des suites de la chute qu'il a faite le 10 septembre 2001, une fracture luxation unilatérale C3-C4 gauche avec subluxation C3-C4, une fracture des corps vertébraux de C5 à C7, une fracture du massif articulaire supérieur gauche de C4 avec rétrécissement du trou de conjugaison en C3-C4 gauche par les fragments osseux, une monoplégie motrice à 0 de tout le membre supérieur gauche avec une parésie du nerf phrénique gauche, un traumatisme thoracique avec des fractures des 2e et 3e côtes postérieures gauches, un pneumothorax antérieur gauche, une contusion pulmonaire bilatérale et un hémomédiastin minime, une fracture du quart externe de la clavicule et un traumatisme du membre inférieur droit avec une fracture ouverte du fémur droit et un état de choc hypovolémique ; la consolidation a été fixée au 7 avril 2004 et il persistait des séquelles, générant un taux de déficit fonctionnel permanent de 39 %, constituées par 1) au plan psychiatrique un syndrome psycho-traumatique d'intensité modérée, des épisodes d'anxiété aigus et des réactions caractérielles, 2) au plan neurologique une anosmie, un syndrome post traumatique avec impressions vertigineuses, des séquelles hémiparétiques gauches avec diminution de la force musculaire et hyperréflectivité aux membres supérieurs et inférieurs, 3) dans les suites du traumatisme cervical, un enraidissement algique du rachis avec arthrodèse sous-jacente, associé à une atteinte neurologique du membre supérieur gauche 4) sur le plan locorégional et de la traumatologie générale, prise en compte des synergies concernant le déficit intéressant la région du cou, de l'épaule et du bras avec des atteintes rachidiennes médullaires osseuses neurologiques, 5) en ce qui concerne la fracture du fémur, un enraidissement de la hanche, une amyotrophie de la cuisse et du mollet et une diminution de flexion du genou ; le 2 avril 2006, à 11 heures 30, Monsieur Y... qui vivait seul, sa femme et ses enfants demeurant en EGYPTE, a sonné chez ses voisins indiquant respirer difficilement ; les secours appelés à 11 heures 35 sont arrivés à 11 heures 40 ; Monsieur Y... a été trouvé en état de mort apparente ; son décès est survenu à 12 heures 28 ; si tant les sapeurs-pompiers que le docteur B..., directrice de l'Institut Médico-Légal, qui a procédé à un examen externe du corps, ont conclu à une mort d'origine cardiaque, la c