Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-22.062

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° H 17-22.062

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Patrice Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. Y... contre M. Z..., après avoir infirmé le jugement du 12 janvier 2011 en ses dispositions retenant l'existence d'une faute commise par M. Z... ;

Aux motifs que « la cour constatera que les dernières écritures de Pascal Y..., qui renvoient expressément à ses conclusions du 22 mars 2012, intéressent pour la plupart des demandes irrecevables soit par nature, parce qu'elles ne sauraient relever d'une juridiction civile de l'ordre judiciaire, soit parce que leurs sont opposables des décisions ayant autorité de chose jugée.

Dans la première catégorie figurent : les demandes de constatation de l'illégalité du décret du président de la République en date du 25 janvier 1999, de condamnation de Patrice Z... au titre de différentes infractions pénales, telles faux témoignage, escroquerie en bande organisée, "incitation à la fraude fiscale", abus de biens sociaux. Dans la seconde catégorie, l'appelant persiste à revendiquer un préjudice au titre de la dénonciation calomnieuse pour laquelle son indemnisation a été définitivement arrêtée par la cour d'appel de Versailles, par décision précitée antérieure à 2012.

Il sera également constaté que les écritures de l'appelant du 22 mars 2012 ne font aucune référence à l'aggravation de son sort ou d'un préjudice distinct résultant de la transmission à Georges C... de la dénonciation à l'autorité judiciaire de la dénonciation qui sera ultérieurement déclarée calomnieuse.

La cour, au demeurant, relèvera la coïncidence de date entre les saisines du Parquet et celle de Georges C... en août 1997, alors que ce dernier avait déjà saisi le conseil de discipline de l'INSEE des mêmes faits par un rapport du 11 juillet 1997, ce qui ressort encore des écritures et pièces de l'appelant.

Le jugement du tribunal de Paris en date du 5 février 2014 précité opposant Pascal Y... et Georges C..., en sa page sept, dans sa motivation relative à la prescription, parle de Patrice Z... comme celui "à qui Georges C... avait commandé le dépôt d'une plainte pénale".

Ces rapprochements de date et cette dernière observation, démontrent, ainsi qu'il est logique dans une structure hiérarchique, que les procédures pénales et disciplinaires concernant l'appelant ont toujours été solidaires. Le fait que leurs issues étaient distinctes ne saurait remettre en cause le caractère définitif de celles-ci. Il a eu l'opportunité de faire valoir les préjudices que lui auraient causé les actions tant de Patrice Z... que de Georges C..., avec succès devant les juridictions pénales en ce qui concerne le premier, infructueusement devant la juridiction civile en ce concerne le second devant la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance (jugement précité du 5 février 2014).

Dans ces conditions, il convient de considérer que si effectivement l'arrêt partiellement avant dire droit du 3 octobre 2012 n'a pas vi