Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 18-11.421
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1088 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-11.421
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié chez M. Y...[...],
contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié 9 boulevard du Palais, 75004 Paris,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation et trois moyens additionnels de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2017), et les pièces de la procédure, que, le 30 juin 2017, M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention, alors, selon le moyen :
1°/ que si, à l'occasion d'un contrôle d'identité, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que le procureur de la République doit alors être immédiatement informé ; que l'étranger doit être informé des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et des droits dont il bénéficie ; que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise à disposition de M. X..., le premier président a considéré qu'aucune investigation ni mesure d'enquête n'était nécessaire dès lors que l'intéressé avait spontanément révélé l'irrégularité de sa situation ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. X... a été entendu, préalablement à son placement en rétention, sur sa situation administrative, ce dont il découlait qu'il restait des vérifications à effectuer dans le cadre de l'instruction de la mesure d'éloignement et que, partant, en l'absence de recours à la procédure de retenue, ces investigations n'avaient pas été conduites dans le cadre légal approprié, le premier président a violé les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; qu'en outre, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ; que ce droit d'être entendu implique celui de pouvoir être assisté d'un avocat ; qu'il résulte de