Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-21.184

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C101089 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse

Thèmes

sante publiquelutte contre les maladies et les dépendanceslutte contre les maladies mentalesmodalités de soins psychiatriquesdroits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesexamen médical mensueldélaiscomputationmodalitésdétermination

Textes visés

  • Articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique.
  • Articles 640 à 642 du code de procédure civile.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1089 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 17-21.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié 3 rue Cabanis, 75014 Paris,

2°/ au directeur de l'hôpital [...], dont le siège est4 avenue de la Porte de Saint-Ouen, 75018 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique et les articles 640 à 642 du code de procédure civile ;

Attendu que ces derniers textes, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour rejeter toute irrégularité tirée du non-respect du délai pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires, l'ordonnance retient que les articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, sont applicables à la computation de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission de M. X... en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et de programme de soins dont il est l'objet ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, le jour de l'événement n'entre pas dans la computation des délais et tout délai se trouve prorogé au jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé ; que la dérogation aux articles susvisés ne concerne que le délai pour statuer et le délai de saisine du juge (R. 3211-26 CSP, R. 3211-31 CSP) ; que seul le certificat du 18 janvier 2017 apparaît avoir été établi à un mois plus un jour du précédent dans ces conditions ; qu'il n'en résulte aucune irrégularité dès lors qu'aux termes de l'article L. 3213-3 I du code de la santé publique, la date d'admission constitue le point de départ du mois qui la suit, et ensuite de tous les mois durant lesquels la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil, lequel établit un certificat médical circonstancié et précise si la forme de la prise en charge du malade demeure adaptée ; qu'en l'espèce, le point de départ est la date du 25 octobre 2014, date de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques ; que les arrêtés de maintien subséquents ont tous été établit au plus tard le 25 des mois suivants y compris le certificat du 18 janvier 2017 et le certificat du 24 avril 2017, lesquels figurent bien parmi les pièces de la procédure ; qu'il n'en résulte aucun grief pour l'intéressé dont l'intérêt était de demeurer sous soins contraints » ;

1° ALORS QUE les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 3211-7 du code de la santé publique qui régissent la computation des délais de procédure en cas de contestation de mesures de soins psychiatriques, ne sont pas applicables au délai imparti au psychiatre pour examiner de manière périodique un malade qui fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte ; que l'article L. 3213-3 du code de la santé publique fait obligation au psychiatre, dans le mois qui suit l'admission du malade en soins psychiatriques sous contrainte, et ensuite au moins tous les mois, de procéder à son examen et d'établir un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant les précédents et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ; que ce délai est insusceptible d'être prolongé dans les conditions des articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 3211-7 du code de santé publique ; qu'en validant un certificat expressément reconnu comme tardif, la Cour d'appel a violé ces textes outre l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ;

2° ALORS QUE le défaut de respect du délai d'un mois doit entraîner la levée des mesures d'hospitalisation ou de soins ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et de programme de soins dont il est l'objet ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment des avis motivés des 15 février, 15 mars, 24 avril et 5 mai 2017, que Thomas X... est un patient psychotique admis pour troubles du comportement, en programme de soins depuis le 28 juillet 2016, qui a pu maintenir son insertion professionnelle, et qui entretient avec sa famille des relations tendues ; son discours, d'allure logique, comporte des éléments psychotiques, et le patient accepte avec grande réticence les soins, considérant être guéri de sa psychose, bien qu'il reste toujours dubitatif quant à son maintien au long cours et qui reste fragile ; le certificat médical de situation du 15 mai 2017 fait mention de ce qu'il est tendu, exprime avec vigueur son désaccord avec les avis médicaux et ne prend que partiellement en compte ses troubles ; son état reste préoccupant et le programme de soins doit être maintenu afin de maintenir un cadre structurant ; eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Thomas X... présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes inadéquats, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée» ;

1°/ ALORS QU' une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte prise à son encontre en faisant valoir que le maintien de celle-ci ne se justifiait plus au regard de son adhésion aux soins et des constatations des derniers certificats médicaux versés aux débats qui ne faisaient plus état d'une quelconque dangerosité ; que l'ordonnance attaquée se borne cependant, pour rejeter cette demande, à énoncer qu'il y a lieu de maintenir la mesure dès lors que « Thomas X... présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes inadéquats » ; qu'en se déterminant ainsi sans constater le moindre risque d'atteinte grave à l'ordre public, ni le moindre danger pour la sûreté des personnes le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique ;

2°/ ALORS QUE M. X... indiquait précisément dans le dispositif de ses écritures d'appel que la dangerosité n'a pas été caractérisée par le Préfet dans sa décision et dans les motifs de l'ordonnance déférée ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, sans s'expliquer sur le maintien de sa prétendue dangerosité le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 5§1.e) de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté sauf explications dont la nécessité doit être dûment caractérisée ; qu'il appartient au juge saisi de la régularité de la prolongation d'une mesure d'internement psychiatrique d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, ordonnant la poursuite des soins sans consentement, sans établir le caractère réellement dangereux de M. X..., quand il résultait des constatations du certificat médical de situation du 15 mai 2017 que M. X... est seulement « tendu » et qu'il « présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes inadéquats », alors que d'autres mesures, moins sévères, étaient suffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant des soins psychiatriques et que M. X... consentait à se soumettre à un suivi psychiatrique libre, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé l'article 5§1.e) de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de proportionnalité.