Première chambre civile, 22 novembre 2018 — 18-14.642
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1216 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 18-14.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., veuve Y..., domiciliée [...], actuellement hospitalisée à l'établissement public de santé Barthelemy Durand, sis avenue du 8 mai 1945, BP 69, 91152 Etampes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 2 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand, domicilié avenue du 8 mai 1945, BP 69, 91152 Etampes cedex,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, MmeGargoullaud , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, MmeCaron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeGargoullaud , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de MeLe Prado , avocat du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand, l'avis de MmeCaron-Deglise , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;
Attendu que, dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'à l'occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s'ils sont critiqués, dès lors qu'ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d'hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins ; que, le 6 janvier 2018, alors qu'un programme de soins était en cours depuis le 15 mai 2017, en application d'une décision du directeur d'établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l'absence des certificats médicaux mensuels ;
Attendu que, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu'elle respectait, de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'était caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans solliciter la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l'absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article