Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.546

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 214 et 1537 du code civil.
  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1087 FS-D

Pourvoi n° F 17-26.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, MM. Vigneau, Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Laurent B..., avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. Y... détient une créance contre Mme X..., l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90 000 euros en 2003 et en 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que M. Y... avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage, en proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant fixé à un certain montant la prestation compensatoire allouée à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... détient une créance à l'encontre de Mme X... fixée par le notaire à 353 371 euros, pour une première tranche de travaux entre 2003 et 2004, et de 50 060,41 euros pour une seconde tranche, entre 2003 et 2007, et dont le montant sera déterminé selon l'évaluation retenue du domicile conjugal (terrain et maison), au jour le plus proche du partage et selon la règle du profit subsistant, et en ce qu'il fixe à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement en date du 15 décembre 2015, dit que M. Philippe Y... a payé la totalité de la construction du domicile conjugal par un apport en capital et qu'il détient une créance à l'encontre de Mme D... X... fixée par le notaire à 353 371 € pour une première tranche de travaux entre 2003 et 2004, et de