Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 16-22.583

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° C 16-22.583

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X..., de Mmes Y..., Z... et A... X... et de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Brahim X...,

2°/ à Mme O..., B..., veuve X...,

3°/ à Mme Y... X... ,

4°/ à M. K... X... ,

5°/ à M. Cherif X...,

6°/ à Mme Z... X...,

7°/ à M. L... X... ,

8°/ à Mme A... X...,

9°/ à M. Salim X...,

domiciliés tous neuf chez M. Ahmed D..., Ep E..., [...] (Algérie)

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X..., de Mmes Y..., Z... et A... X... et de Mme B..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir accompli, en exécution d'un mandat que lui avait donné Mouloud X..., depuis décédé, les démarches nécessaires pour obtenir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le versement d'une indemnité, Mme C... a assigné les héritiers de celui-ci, son épouse, Mme B..., et leurs enfants, Brahim, Y..., K..., Cherif, Z..., L..., A... et Salim X..., pour obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme à titre d'honoraires ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à 600 euros le montant de ses honoraires, après avoir relevé que Mme C... produisait une convention datée du 1er octobre 2008 prévoyant, outre une rémunération fixe, un honoraire de résultat égal à 20 % des sommes allouées, l'arrêt retient que la date est surchargée, le huit laissant apparaître un neuf, et qu'il n'est pas contesté qu'au mois d'octobre 2009, l'état de santé physique de Mouloud X... s'était aggravé, de sorte que le doute qui existe sur les circonstances et la date à laquelle le document a été signé conduit à écarter cette convention en ce qu'elle prévoit un honoraire de résultat ;

Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant Mme C... au paiement de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme B..., MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X... et Mmes Y..., Z... et A... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation des consorts X... à la somme de 600 euros et d'AVOIR débouté Mme Fatima C... du surplus de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme C... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat ou procura