Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.502
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet et cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° G 17-26.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Axel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la succession de Jean-Marie X...,
2°/ à la société MB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcelle B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder, son époux commun en biens, Jean-Marie X..., et leur fils unique, Pierre ; qu'un jugement du 13 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de Jean-Marie X... ; que celui-ci est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son fils, lequel a renoncé à sa succession ; que M. Y..., liquidateur de la succession, a assigné M. Pierre X... en partage de l'indivision successorale existant entre celui-ci et la liquidation judiciaire de Jean-Marie X... ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit qu'à défaut de vente amiable à la diligence des indivisaires avant le 15 mai 2018 de la parcelle de terrain située « [...] » à [...] (Creuse), cadastrée section [...] , il sera procédé à la licitation de ce bien sur la mise à prix de 500 euros ;
Qu'en fixant à cette somme la mise à prix du bien, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la Cour de cassation peut casser et annuler sans renvoi et, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Attendu qu'au regard des pièces produites par les parties, notamment l'évaluation rédigée par la société Actrim, agent immobilier, qui estime la valeur de l'immeuble à 14 000 euros, et le certificat d'urbanisme correspondant au terrain litigieux qui démontre sa situation en zone urbaine et, par conséquent, son caractère constructible, la mise à prix de l'immeuble peut être fixée à la somme de 8 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 500 euros la mise à prix de la parcelle de terrain située « [...] » à [...] (Creuse) cadastrée section [...] , l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la mise à prix de cet immeuble à la somme de 8 000 euros ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit qu'à défaut de vente amiable à la diligence des indivisaires avant le 15 mai 2018 de la parcelle de terrain située « [...] » à [...] (creuse) cadastrée section