Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.766

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° V 17-26.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association L'Harmonie municipale de Catillon-sur-Sambre, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association L'Harmonie municipale de [...] et de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été exclu de l'association L'Harmonie municipale de [...] (l'association), a demandé l'annulation de cette sanction et la condamnation de cette dernière et de sa présidente, Mme Y..., à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'arrêt retient que le seul préjudice résultant de son exclusion, qui a privé M. X..., de façon irrégulière, pendant plusieurs mois, de toute participation aux diverses manifestations musicales et conviviales de l'association, doit être reconnu, mais que la réparation ne peut être que symbolique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 1 euro le montant de la condamnation prononcée à l'égard de l'association au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association L'Harmonie municipale de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Harmonie Municipale de [...] à payer à M. Joseph X... un euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... contre l'association, quoique nouvelle en cause d'appel, n'a pas été discutée ; que cette demande doit donc être examinée ; que l'association a admis l'irrégularité, sur le plan procédural, de l'exclusion de M. X... et accepté sa réintégration, ce dont le tribunal lui a donné acte ; que cette exclusion, en privant de manière irrégulière M. X... pendant un certain temps de la possibilité de participer aux diverses manifestations musicales et conviviales de l'harmonie, lui a assurément causé un préjudice ; que toutefois, la cour n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé, en opportunité, de l'exclusion prononcée dont M. X... ne démontre pas le caractère intrinsèquement illicite, sanctionnant une initiative qu'il a prise sans en référer à l'association, à savoir une requête au ministre de la culture, avec demande d'intervention du député, en vue de voir décerner une décoration à M. B..., directeur de l'harmonie, pour soixante ans de pratique musicale et cinquante ans de direction ; qu'or, le préjudice moral dont M. X... enten