Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 18-10.756

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° P 18-10.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... X...,

2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 22 juillet 2010, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit solidairement auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt à la consommation ; que, des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû ; que ceux-ci ont opposé la nullité du prêt sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, pour altération des facultés mentales de M. X... au moment de l'acte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'engagement de l'épouse envers la banque et de la condamner au paiement du solde du prêt, alors, selon le moyen, que l'annulation d'un prêt contracté par deux époux pour cause d'insanité d'esprit d'un des époux, frappe l'acte de prêt en son entier et s'étend à l'engagement des deux époux ; qu'en décidant, au contraire, que l'insanité d'esprit de M. X... ne rendait nul le prêt du 22 juillet 2010 qu'à son égard, l'engagement de Mme X... restant valable, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil ;

Mais attendu que si le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, il ne peut se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ; que l'exception de nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'un acte étant une exception purement personnelle au débiteur qu'elle est destinée à protéger, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait être opposée par Mme X... dont l'obligation restait valable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier doit vérifier la réalité des ressources et des charges déclarées par l'emprunteur en cas d'anomalie apparente, afin de mettre en garde ce dernier, le cas échéant, sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire, l'arrêt attaqué a retenu qu'au regard de leurs revenus et charges mentionnés dans l'offre de prêt il n'existait pas de risque d'endettement appelant une mise en garde de la part de la société Crédit lyonnais ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'offre de prêt indiquait que Mme X... ne supportait pas la moindre charge pour des revenus annuels de 20 930 euros mais que pour des revenus annuels comparables, soit 22 410 euros, son époux payait des charges annuelles de 6 700 euros, ce dont il résultait qu'il y avait une anomalie apparente et que la banque aurait dû vérifier la réalité de la situation des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les emprunteurs avaient mentionné sur l'offre de prêt leurs ressources et charges, l'arrêt retient qu'au regard de ces éléments, ceux-ci disposaient de capacités financières leur permettant de faire face à la charge de remboursement du prêt litigieux et qu'il n'existait aucun risque d'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; que, par ces constatations et appréciations souveraines dont il résultait qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'était pas tenue de vérifier